Report de la date de transformation des Syndicats Inter-Hospitaliers en Groupements de Coopération Sanitaire :
L’article 9 du décret n° 2012-1483 du 27/12/2012 relatif à la transformation des Syndicats Inter-Hospitaliers en Groupements de Coopération Sanitaire ou en Groupements d’intérêt public (publié au JORF du 29/12/2012, page 20797) a reporté au 29/12/2015, la date limite de transformation des SIH en GCS, initialement fixée au 23/07/2012 par la loi HPST.
Contentieux Administratif
Référé suspension à l’encontre d’une décision du Directeur Général de l’ARS, plaçant sous administration provisoire un établissement public de santé, faute d’urgence :
La décision de placement sous administration provisoire d’un établissement n’est pas de nature à porter une atteinte grave et immédiate à un intérêt public dès lors qu’il est avéré qu’il est dans une situation financière dégradée.
« Considérant que pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision en date du 7/10/2013 par laquelle le directeur de l’Agence régionale de santé de Lorrain l’a placé sous administration provisoire pour une période de six mois à compter du 14/10/2013 ; le centre hospitalier de S. soutient que la décision litigieuse lui porte gravement préjudice en terme d’image, que dans l’hypothèse où la décision serait annulée, les actes pris par l’administrateur provisoire seraient dépourvus de base légale et que la décision aura cessé de produire ses effets à la date à laquelle le Tribunal se prononcera sur la requête tendant à l’annulation de cette décision;
Considérant que les dispositions de l’article L. 6143-1 du code de la santé publique sur le fondement desquelles le directeur de l’Agence régionale de santé de Lorraine a, par sa décision litigieuse du 7/10/2013, placé le centre hospitalier de S. sous administration provisoire pour une période de six mois à compter du 14/10/2013, ont pour objectif de permettre que soit assuré de façon optimale le fonctionnement du service public de santé ; qu’il n’est pas sérieusement contesté que le compte financier du centre hospitalier présente un déficit au titre des années 2012 et 2013 et présente une insuffisance d’autofinancement ne permettant pas le remboursement des emprunts ; que la décision contestée, qui confie à l’administrateur provisoire la mission de trouver des solutions permettant de remédier à la situation financière du centre hospitalier de poser les bases du positionnement du centre hospitalier dans l’offre de santé du bassin de proximité lorrain, n’apparait pas comme manifestement contraire à cet objectif ; que les dispositions dont la suspension est demandée ne portent dès lors pas une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public ; qu’elles ne portent non plus aucune atteinte grave et immédiate à la situation du centre hospitalier et aux intérêts qu’il défend ; que la condition d’urgence fixée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code ne peut dès lors être regardée comme remplie ; qu’il en résulte que la demande de suspension présentée par le centre hospitalier de S. ne peut qu’être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. »
(TA Strasbourg, CH de S., 16/10/2013, Ord. n° 1304583)
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